Art. 12. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'admission par spécialité, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts pour chacun des concours et par spécialité.