Article 136
I. - Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même code, les mots : « sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « sur ordre du président de la chambre de l'instruction, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuter sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. »
III. - Le 1o de l'article 256 du même code est ainsi rétabli :
« 1o Les personnes dont le bulletin no 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; ».
IV. - Après le premier alinéa de l'article 260 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie. »
V. - Au premier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : « trente-cinq » et « dix » sont respectivement remplacés par les mots : « quarante » et « douze ».
Aux deuxième et troisième alinéas de cet article, ainsi qu'au premier alinéa de l'article 267, les mots : « des dix jurés suppléants » sont remplacés par les mots : « des jurés suppléants ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 289-1 du même code, les mots : « il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session » sont remplacés par les mots : « il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés ».
VII. - Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : « L'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation ».
Au troisième alinéa du même article, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation » et les mots : « au procureur général » sont remplacés par les mots : « selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général ».
VIII. - A l'article 269 du même code, les mots : « Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié ».
IX. - A l'article 273 du même code, les mots : « de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel ».
X. - Le dernier alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »
XI. - L'article 327 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 327. - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »
XII. - Dans la dernière phrase de l'article 348 et dans le deuxième alinéa de l'article 349 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».
XIII. - A l'article 351 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article 354 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. »
XV. - A l'article 370 du même code, les mots : « de se pourvoir en cassation » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation » et les mots : « le délai de ce pourvoi » sont remplacés par les mots : « le délai d'appel ou de pourvoi ».
XVI. - L'article 594 du même code est abrogé.
XVII. - Dans le dernier alinéa de l'article 599 du même code, après les mots : « la cour d'assises », sont insérés les mots : « statuant en appel ».
XVIII. - Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : « est composée d'un président et de six assesseurs » sont remplacés par les mots : « est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont ».
XIX. - Le deuxième aliéna de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé : « Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. »
XX. - La première phrase du premier alinéa de l'article 885 du même code est complétée par les mots : « lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et de six assesseurs lorsqu'elle statue en appel ».
XXI. - L'article 888 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 888. - Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix ».
XXII. - L'article 921 du même code est complété par les mots : « lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel. »
XXIII. - L'article 923 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 923. - Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix. »