Article 86
L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1o a) Dans le 4o de l'article 9, les mots : « l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs » ;
b) Dans la deuxième phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : « la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction » ;
c) Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction » ;
2o Le troisième alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé :
« Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort. »
Chapitre VI
Dispositions relatives aux conséquences
d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement