Article 82
I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 181. - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »
II. - Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « et 179, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , 179, troisième alinéa, et 181 ».
III. - Après l'article 186-1 du même code, il est inséré un article 186-2 ainsi rédigé :
« Art. 186-2. - En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 214 du même code est supprimé.
V. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 215. - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.
« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables. »
VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé.
VII. - Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots : « à l'article 215-1, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article 272-1 ».
VIII. - Après l'article 272 du même code, il est inséré un article 272-1 ainsi rédigé :
« Art. 272-1. - Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.
« Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. »