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Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 39

I. - Après l'article 442 du même code, il est inséré un article 442-1 ainsi rédigé :

« Art. 442-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

« Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »

II. - La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée.

III. - Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé :

« Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. »