Art. 8. - Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la Société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.