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Article (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)

Article (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)

Art. 20. - En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.

Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.