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Article (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)

Article (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)

Art. 10. - Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES