Art. 6. - L'excédent cumulé, au 31 mars 2000, des recettes des cotisations sur les dépenses de prestations afférent aux opérations effectuées par les caisses de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire est affecté au fonds de réserve prévu au c de l'article 1er du présent décret.