Art. 4. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l'article 31 du décret du 30 août 1985.
« Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »