Art. 11. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ces derniers.