Art. 8. - L'alinéa 1 de l'article 224-2-21 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Tout navire visé au présent chapitre doit avoir, en un emplacement d'où elle peut être facilement jetée à la mer, une bouée de sauvetage d'un type approuvé ou conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche.
Une bouée d'un type approuvé est une bouée répondant aux dispositions de l'article 224-2-22, alinéas 2, 3.1 et 3.2.
Sur les navires effectuant une navigation en 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, les bouées approuvées sont dotées d'une source lumineuse de caractéristiques conformes aux points 1 et 2 de l'alinéa 2 de l'article 225-7-04.
Lorsque la longueur du navire est égale ou supérieure à 15 mètres, une seconde bouée répondant aux conditions ci-dessus doit être embarquée. »