Art. 6. - A la fin du paragraphe 1 de l'article 224-4-08 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa 1.1 suivant :
« Les embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1-04 et naviguant en 6e catégorie doivent être munies du matériel suivant :
- un bout d'amarrage muni d'un mousqueton, d'une longueur égale à la longueur de l'embarcation ;
- au moins deux pales, ou pelles, ou palettes ;
- une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d'assèchement, sauf si le cockpit est autovideur ;
- un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents. »