Art. 5. - Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.