Art. 2. - L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 14 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement.
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel.
Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.