2.5. Cas particuliers
2.5.1. Allégement applicable aux entreprises ou établissements
bénéficiant de l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998
Les entreprises ou établissements qui, dans les conditions de droit commun ou dans les conditions définies par la circulaire no 98-77 du 31 juillet 1998, ont conclu, par anticipation, avant le 1er février 2000, un accord de réduction du temps de travail pour leurs personnels roulants « courte distance » et/ou de « longue distance » et bénéficient de l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 continuent de bénéficier de cette aide jusqu'au terme prévu par la convention signée avec l'Etat.
L'entreprise ou l'établissement doit bien entendu appliquer les nouvelles dispositions d'ordre public prévues par le décret du 27 janvier 2000 relatives au paiement des heures supplémentaires, à l'attribution des repos compensateurs ou récupérateurs ainsi que les règles en vigueur relatives à la transparence des heures travaillées et des rémunérations.
L'aide incitative est cumulable avec l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000, auquel s'applique alors une minoration mensuelle égale à un douzième de 4 000 F correspondant à l'aide pérenne à la réduction du temps de travail incluse dans l'aide incitative.
L'allégement est, dans la limite d'un maximum et d'un minimum, calculé selon la formule suivante :
1o Personnels roulants « grands routiers » :
Allégement mensuel = (41 500 F x 8 469,76 F (*) - 24 000 F)/12 ;
rémunération
2o Personnels roulants « courte distance » :
Allégement mensuel = (41 500 F x 6 881,68 F (*) - 24 000 F)/12.
rémunération
Le montant maximum de l'allégement est égal, hors majorations, à un douzième de 17 500 F, soit 1 458,33 F par mois, pour un salaire égal 6 881,68 F* pour un temps plein mensuel. Le montant de l'allégement décroît ensuite pour les salaires plus élevés, jusqu'à s'annuler pour les salaires mensuels à partir de 11 900 F (*) pour les personnels roulants « courte distance » et 14 646 F (*) pour les personnels roulants « grands routiers ». Le minimum de 4 000 F n'est pas applicable dans ces cas.
Lorsque l'accord prévoit, pour les personnels roulants « courte distance », une durée de temps de service supérieure à 37 heures par semaine ou 160 heures par mois, l'allégement n'est accordé que pour une période de cinq ans.
En cas d'accord fixant la durée de temps de service à 35 heures, la majoration de 3 500 F par salarié et par an (3 551 F à compter du deuxième semestre 2000), qui s'ajoute au montant de l'allégement, s'applique.
L'allégement et, le cas échéant, la majoration « 35 heures » sont proratisés dans les cas et selon les modalités prévus aux points 2.1.2 et 2.2.3.