Art. 1er. - Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont, à leur demande, dispensés de subir les unités langue vivante, français, histoire-géographie, éducation artistique-arts appliqués, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive.