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Article (Décret du 26 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Article (Décret du 26 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Art. 9. - Etiquetage :

Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage de fromage, le fromage de « Rocamadour » ne peut être commercialisé ou présenté à la consommation que revêtu d'une étiquette d'une dimension minimale de quatre centimètres de diamètre portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour » et la mention « appellation d'origine contrôlée ».

L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention « appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

Les mentions « fromage fermier », « fabrication fermière » ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole selon des techniques traditionnelles exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés sur l'exploitation ou par un affineur dans l'aire géographique délimitée.