Art. 8. - Pour l'attribution du diplôme aux candidats de l'enseignement agricole, le jury défini à l'article 23 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé s'adjoint les membres suivants :
- des enseignants des établissements d'enseignement agricole ;
- des directeurs d'établissements d'enseignement agricole ;
- et éventuellement des membres de l'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.