Art. 1er. - Tout candidat à une inscription en première année du premier cycle des études supérieures, titulaire du baccalauréat, ou ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade, doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit dans l'établissement de son choix ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu son baccalauréat ou son équivalent, ou, en cas de dispense, dans l'académie où il réside.
Toutefois, lorsque le nombre de demandes prévisibles d'inscription en premier cycle d'une formation universitaire déterminée excède les capacités d'accueil, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont compétents pour définir des secteurs géographiques prioritaires de répartition des effectifs entre les universités d'une même académie, en accord avec les présidents d'université.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.