2.3. Instruction par l'Office des migrations internationales
2.3.1. Enquête sur les ressources et le logement.
La délégation régionale de l'OMI procède aux vérifications des conditions de ressources et de logement du demandeur conformément aux points III-C-1 et 2 ci-dessus.
Les conditions de ressources sont appréciées par l'OMI en premier ressort. En cas de doute, pour s'assurer de la réalité et de la stabilité de l'emploi du demandeur, l'OMI peut saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et lui fournit à cet effet les éléments qu'il possède. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit communiquer les résultats de son enquête dans un délai maximum d'un mois pour répondre à la demande de l'OMI.
Les agents de l'OMI sont seuls habilités à procéder à une enquête au domicile du demandeur, après s'être assurés du consentement de l'occupant, recueilli par écrit si celui-ci n'est pas le demandeur.
S'agissant des modalités d'intervention de l'OMI, les règles ci-après sont rappelées :
- en cas de refus non équivoque du demandeur de faire visiter le logement, les conditions seront réputées non remplies et la mention de ce refus figurera dans le rapport d'enquête ;
- en cas de carence du demandeur (absence non signalée lors d'une première visite par exemple), l'intéressé se verra notifier un courrier lui précisant la nouvelle date de passage des agents de l'OMI, sous huitaine, et exigeant sa présence sur place. Lorsque l'intéressé signale son impossibilité d'être présent sur place à la date fixée, une nouvelle date de visite lui sera proposée. Lorsque l'intéressé est absent une nouvelle fois, au moment du passage des agents de l'OMI, sans l'avoir signalé, les conditions seront réputées non remplies ;
- lorsque ces vérifications ne peuvent être effectuées sur place parce que le logement n'est pas encore disponible, les agents de l'OMI procéderont à un contrôle sur pièces. En effet, l'article 29-II de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la loi du 11 mai 1998, dispose que le regroupement familial peut être autorisé au terme d'une vérification sur pièces des caractéristiques du logement et de sa disponibilité. Ils vérifieront donc que les caractéristiques du logement répondent bien aux normes de superficie et d'habitabilité exigées pour une famille comparable vivant en France, et que la date à laquelle le demandeur en aura la disposition figure dans le dossier. Cette date ne peut être en aucun cas postérieure à l'arrivée prévue de la famille.
Il peut s'agir, soit d'un logement existant mais encore occupé par les locataires précédents, soit d'un logement en cours de construction. Par ailleurs, ces situations peuvent se présenter dans le cadre d'un contrat souscrit, soit par un organisme public (HLM ou autres), soit par un bailleur privé (agence immobilière ou personne privée).
Dans tous les cas, vous veillerez à ce que l'imprimé « attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif » soit particulièrement bien renseigné pour permettre une appréciation aussi précise que possible. J'appelle tout particulièrement votre attention sur ce point, afin que le demandeur soit averti des conséquences qui pourraient en résulter.
En effet, lorsque l'examen des pièces requises du demandeur qui ne dispose pas encore du logement ne permet pas d'accéder à sa requête, ou lorsque le contrôle effectué par l'OMI ne conclut pas à un état satisfaisant, le préfet lui notifie un refus motivé, soit par la non-conformité du logement aux normes de superficie, de confort et d'habitabilité, soit par le caractère non probant des pièces attestant la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille.
Toutefois, en cas de nouvelle demande déposée dans un délai de six mois suivant ce refus, le demandeur ne produira que les pièces afférentes au logement et sera, par conséquent, dispensé de produire les autres pièces du dossier sauf, bien entendu, si sa situation familiale a changé entre-temps. Dans ce cas, il devra fournir toutes pièces complémentaires justifiant sa nouvelle situation (naissance, divorce, etc.).
Une nouvelle promesse de logement peut être acceptée dans le cadre de cette nouvelle demande. La procédure sera la même que précédemment en ce qui concerne l'établissement de la réalité du logement.
Lorsqu'une deuxième demande est déposée dans les conditions évoquées ci-dessus, dans le même département ou dans un autre département que celui où a été déposée la demande initiale, il appartient à l'intéressé de le faire savoir au service qui reçoit cette demande. Ce service la transmet à la délégation régionale de l'OMI compétente, qui prendra les mesures nécessaires pour effectuer la jonction des deux demandes. Le préfet, en recevant copie de la demande, est informé qu'il s'agit d'une nouvelle demande présentée dans le cadre de l'article 10, dernier paragraphe, du décret du 6 juillet 1999.
Lorsqu'un refus a été opposé à une deuxième demande, un dossier complet doit être déposé en cas de nouvelle demande.
D'une manière générale, l'OMI réalise l'enquête sur le logement et les ressources dans un délai de deux mois maximum.
La loi du 11 mai 1998 n'étant pas applicable aux ressortissants algériens, ceux-ci ne sont pas concernés par cette mesure. Ils doivent justifier de la disponibilité d'un logement dès le dépôt de la demande.
2.3.2. Recueil de l'avis du maire.
La loi a prévu la consultation du maire dans la procédure de regroupement familial. Son avis peut en effet compléter utilement l'avis de l'OMI, compte tenu de sa connaissance de la réalité des activités économiques et du parc immobilier de sa commune, notamment en matière de salubrité.
Dès réalisation de l'enquête, la délégation de l'OMI transmet au maire de la commune d'accueil de la famille dont le regroupement est demandé, copie de la demande de regroupement familial et le relevé d'enquête sur le logement et les ressources (annexe 8).
Le maire doit formuler son avis sur les conditions de ressources et de logement du demandeur, sur l'imprimé transmis par l'OMI. Il est rappelé que cet avis ne lie pas le préfet. En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois qui lui est imparti à compter de la communication du dossier transmis par l'OMI, l'avis est réputé favorable.
Dès réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration du délai de deux mois, la délégation régionale compétente de l'OMI communique à la DDASS la demande de regroupement familial, le relevé d'enquête de l'OMI comportant l'avis du maire.
S'agissant des ressortissants algériens, la consultation du maire n'est pas requise et l'OMI transmet à la DDASS le dossier comportant l'avis du délégué dès réalisation de l'enquête.