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Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

B. - Dispositions relatives aux bénéficiaires

1. Conditions relatives au conjoint

L'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose qu'un étranger polygame vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le bénéfice du regroupement familial pour un autre conjoint.

Lorsqu'il s'agit d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, il est astreint à souscrire une déclaration sur l'honneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. Vous devrez néanmoins vérifier que l'étranger n'a pas déjà fait entrer en France un premier conjoint. Vous pourrez, à cette fin et pour les dossiers les plus récents, consulter l'application informatique AGDREF. Si tel était le cas, le demandeur devrait prouver que cette première union a pris fin antérieurement à la demande à la suite d'un décès, d'une procédure de divorce ou d'une autre forme juridique de rupture du lien matrimonial.

S'agissant des « décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal, (elles) ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée » (Cour de cassation, 1er juin 1994). Selon cette jurisprudence, confirmée par l'arrêt de la première chambre civile du 11 mars 1997, pour qu'une répudiation intervenue au Maroc ne contredise pas l'ordre public international et ait valeur de divorce en France, il faut que la partie défenderesse ait été soit présente ou légalement représentée, soit régulièrement citée (absente mais régulièrement convoquée). En cas de présentation d'un acte de répudiation, vous devrez donc vérifier que ces mentions figurent expressément dans l'acte. Dans le cas contraire, vous êtes fondé à demander la production de tout document attestant que, lors du prononcé de la décision, la partie défenderesse était légalement citée ou représentée. Si l'acte ne porte pas ces mentions et qu'aucun document ne peut vous être produit, vous considérerez le demandeur du regroupement familial pour un nouveau conjoint comme polygame. S'il ne peut attester la présence à l'étranger de son précédent conjoint, un refus pourra être opposé à sa demande, en application de l'article 30 de l'ordonnance.