Art. 3. - Les représentants des aides-éducateurs sont élus, pour une durée de deux ans, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Sont électeurs les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Sont éligibles les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret depuis plus de trois mois à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Les représentants de ces salariés sont élus sur des listes présentées par des syndicats professionnels, entendus au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.
Les règles relatives à l'élection de ces représentants sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.