Art. 2. - Les piments doivent être produits, transformés et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes ou parties de communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques :
- communes retenues en totalité : Larressore, Souraïde ;
- communes retenues en partie : Aïnhoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ustaritz.
Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.