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Article (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)

Article (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)

Art. 8. - La commission de contrôle prend toutes dispositions utiles pour informer les électeurs, dans les langues parlées localement, de la portée purement consultative de leur vote ; elle les informe également des conditions auxquelles doivent satisfaire les bulletins de vote pour être pris en compte.