Art. 4. - Sont applicables à l'organisation de la consultation les dispositions suivantes :
1o Les articles suivants du code électoral (partie Réglementaire) : R. 26, R. 29 à R. 40, R. 52, R. 54 (à l'exception des premier et deuxième alinéas), R. 55, R. 56 à R. 66, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 97, R. 179-1 et R. 179-3 ;
2o Le décret du 25 janvier 1978 et le décret du 16 mai 1980 susvisés ;
3o L'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.
Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral, il y a lieu de lire :
a) « Représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne », au lieu de : « candidat ou liste en présence » ;
b) « Parti ou groupement habilité à participer à la campagne », au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
TITRE II
ORGANISATION DE LA CAMPAGNE