Art. 6. - La procédure d'attestation de conformité spécifique prévue à l'article 4 s'applique pour les produits fabriqués conformément aux règles et spécifications techniques du présent arrêté et de ses annexes, lorsque les essais et vérifications sont effectués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen par un laboratoire présentant les garanties définies à l'article 11.
Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur du produit fournit les procès-verbaux des essais et vérifications effectués à l'organisme certificateur désigné à l'article 4. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Lorsque les modes opératoires d'essais d'autres Etats membres présentent des spécificités ou des différences par rapport aux modes opératoires définis par les normes citées à l'annexe I du présent arrêté, leur équivalence est appréciée par l'organisme certificateur.
Si l'équivalence des modes opératoires prévue au paragraphe précédent a, le cas échéant, été établie et en cas de résultats conformes aux spécifications et performances spécifiées, il est délivré une attestation de conformité. Les produits concernés font l'objet d'une identification administrative et technique.
L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis ci-après.
L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fait procéder à des vérifications périodiques du contrôle en usine exercé par le fabricant titulaire et peut faire effectuer des contrôles non systématiques pour s'assurer de la conformité des produits aux spécifications définies aux annexes du présent arrêté. Ces contrôles peuvent être réalisés dans l'Etat membre d'origine par des laboratoires ou organismes d'inspection répondant aux conditions d'aptitude définies à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions prévues ou approchantes de celles définies par le règlement de la marque NF correspondante.