Art. 3. - Ces exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage sont présumées satisfaites pour les produits, conformes aux spécifications définies dans les normes mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, qui ont satisfait, après essais de type, à des performances minimales imposées. Ces performances, fixées à l'annexe II du présent arrêté, sont spécifiées par référence à des valeurs minimales ou à des classes définies dans certaines de ces normes.