Art. 11. - Les fonctionnaires nommés à l'emploi de responsable de service sont classés dans cet emploi par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce classement est effectué dans la limite du groupe auquel appartient cet emploi et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que ces fonctionnaires détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée au deuxième alinéa de l'article 2 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de responsable de service perçoivent le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.