Art. 7. - Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante et stockés jusqu'au débarquement.
Ils doivent être transportés et éliminés au débarquement conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement et la prévention de la pollution en mer.