Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 avril 1997 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F. »