Art. 2. - Peuvent être nommés à l'emploi de délégué interrégional des impôts les chefs des services fiscaux ou des fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A et titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins équivalent à la hors échelle A et justifiant, à la date de leur nomination à l'emploi, de deux ans de services effectifs à la direction générale des impôts.
Les nominations sont prononcées pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé des finances. Le renouvellement se fait dans les mêmes formes que la première nomination.
Les intéressés sont classés, lors de leur détachement, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.