Art. 5. - A. - Au 2o de l'article 8 du même décret, le mot : « titulaires » est supprimé.
B. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La répartition des emplois entre concours externe et interne est effectuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
« Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
« Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction ou service et à leur résidence administrative de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq années, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
« Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux. »