Art. 22. - I. - Le respect par l'exploitant des dispositions réglementaires définies par le présent arrêté est vérifié au moyen de visites de surveillance assurées par :
- des agents habilités de l'OPRI, dont la liste est communiquée à l'exploitant, dans le cadre de la mission confiée à cet office par le décret du 19 juillet 1994 susvisé ;
- des agents assermentés du service chargé de la police des eaux, dans le cadre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de ces textes d'application ;
- les inspecteurs des INB de la DSIN et de la DRIRE, chargés de la surveillance de l'application de la réglementation technique générale des INB dans les conditions définies par le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
II. - Sans préjudice de la surveillance assurée par l'exploitant, des contrôles et des prélèvements pour analyse peuvent être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations :
- par les agents habilités de l'OPRI pour ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et la surveillance de l'environnement qui s'y rattache ; en outre, l'exploitant transmet à cet office des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront été préalablement précisées par l'OPRI ;
- par les agents assermentés des services chargés de la police des eaux, pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques des effluents liquides et du milieu récepteur ;
- par les agents de la DRIRE pour ce qui concerne les substances chimiques présentes dans les effluents gazeux.
III. - L'OPRI procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires de l'exploitant prévus à l'article 18.