Art. 20. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus en application du présent arrêté d'autorisation. Ce rapport présente notamment les informations suivantes :
- rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents, contrôle des effluents, programme de surveillance) ;
- état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux,... ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant pour le rejet des effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 23 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé à la DSIN, à la DGS, à la DPPR, à la DRIRE, à l'OPRI, au préfet du département de la Drôme, au service chargé de la police des eaux et à la direction des affaires sanitaires et sociales du département de la Drôme (DDASS), au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année décrite dans le rapport. Il est transmis dans les mêmes délais à la commission locale d'environnement. L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.
TITRE IV
INFORMATIONS DES AUTORITES. - CONTROLES
EFFECTUES PAR L'OPRI ET LES SERVICES DE L'ETAT