Art. 15. - Les eaux pluviales sont collectées par le réseau séparé des eaux pluviales. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant de transiter dans le réseau de collecte.
Par ailleurs, les eaux de ruissellement provenant de surfaces bitumées, exposées à la pluie et situées à l'intérieur d'une zone réglementée, au sens du décret en date du 20 juin 1966 susvisé, sont collectées et dirigées vers le réseau des eaux uranifères.