Article 17
I. - Dans l'article L. 223-2 du code rural, les mots : « du visa de leur permis de chasser et de sa validation », sont remplacés par les mots : « de validation de leur permis de chasser ».
II. - L'article L. 223-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen. »
III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Délivrance et validation du permis de chasser ».
IV. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Validation du permis de chasser ».
V. - Dans l'article L. 223-9 du même code, les mots : « visé annuellement », sont remplacés par le mot : « validé ».
VI. - Dans la première phrase de l'article L. 223-10 du même code, les mots : « le visa », sont remplacés par les mots : « la validation ».
VII. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 223-11 du même code, les mots : « le visa », sont remplacés par les mots : « la validation ».
Dans le quatrième alinéa b du même article, le mot : « visa » est remplacé par le mot « validation ».
Dans le dernier alinéa 2o du même article, les mots : « du visa annuel », sont remplacés par les mots : « de la validation annuelle » et les mots : « de visa », sont remplacés par les mots : « de validation ».
VIII. - Dans l'article L. 223-12 du même code, les mots : « au visa », sont remplacés par les mots : « à la validation ».
IX. - Dans l'article L. 223-13 du même code, le mot : « visa » est remplacé par le mot : « validation ».
X. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Modalités de validation du permis de chasser ».
XI. - L'article L. 223-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-16. - La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
« Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. »
XII. - Après l'article L. 223-16 du même code, il est inséré un article L. 223-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-16-1. - Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an. »
XIII. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000.
XIV. - L'article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-18. - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
« La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire. »
XV. - Dans les articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 223-21 du même code, les mots : « et le visa » sont supprimés et les mots : « peuvent être refusés » sont remplacés par les mots : « peut être refusée et la validation du permis peut être retirée ».
Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « de retirer la validation ».
XVI. - L'article L. 223-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22. - Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 228-27. »
XVII. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Frais de validation du permis de chasser ».
XVIII. - L'article L. 228-19 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « visé et » et les mots : « des frais de visa et » sont supprimés ;
2o Dans le dernier alinéa, les mots : « de visa » sont supprimés.
XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».