Art. 8. - Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.
Ils ne perçoivent ni le supplément familial, ni les majorations familiales, ni l'indemnité d'établissement prévus respectivement aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.