Art. 5. - La composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné :
a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un sapeur, le conseil de discipline départemental comprend : 1 sapeur, 1 caporal, 1 sous-officier et 1 officier ;
b) Lorsque le sapeur-pompier concerné est un caporal, le conseil de discipline départemental comprend : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ;
c) Lorsque le sapeur-pompier concerné est un sous-officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 sous-officiers d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical ;
d) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 officiers de grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical ;
e) Lorsque le sapeur-pompier concerné est un membre du service de santé et de secours médical, le conseil de discipline départemental doit comprendre 2 membres du service de santé et de secours médical de la même spécialité et d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical.
En cas d'impossibilité de faire siéger les représentants des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues ci-dessus, le tirage au sort est effectué à partir de listes zonales établies par arrêté du préfet de zone de défense sur proposition du chef d'état-major de sécurité civile, dans le respect des critères prévus précédemment.