Art. 3. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sergent de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur directeur départemental des services d'incendie et de secours, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue à l'article 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion du module « cadre administratif et management ».