Art. 9. - A l'article 12, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil ; cette disposition n'est applicable aux représentants des élèves que dans le cas où leur suppléant est empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. »