Art. 7. - Il est ajouté au chapitre II un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels visés au 1o de l'article 11. »