Art. 5. - L'article 10 de ce même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les assistants des hôpitaux doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant de hôpitaux à temps partiel.
Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé. »