Art. 4. - Les chefs de corps ou assimilés :
- autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ;
- accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1o et 2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
- arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.