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Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Art. 4. - Les qualificatifs « forte » ou « extra-forte » ne sont admis que pour des moutardes en pâte, tamisées ou blutées, fabriquées à partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non déshuilées.

L'extrait sec provenant de ces graines doit s'élever à 22 % au moins en poids du produit fini et la quantité de téguments résiduelle après tamisage ou blutage ne doit pas excéder 2 % en poids du produit fini.