Art. 4. - Les qualificatifs « forte » ou « extra-forte » ne sont admis que pour des moutardes en pâte, tamisées ou blutées, fabriquées à partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non déshuilées.
L'extrait sec provenant de ces graines doit s'élever à 22 % au moins en poids du produit fini et la quantité de téguments résiduelle après tamisage ou blutage ne doit pas excéder 2 % en poids du produit fini.