Art. 1er. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 31 octobre 1991 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission peuvent être consultés individuellement, par écrit, sur ces demandes de dérogation aux limites d'âge. L'avis est réputé acquis dès lors que la majorité absolue de ses membres aura fait connaître sa réponse par écrit. »