Art. 3. - Chaque dossier doit comprendre :
1o Une déclaration de candidature fixant l'ordre préférentiel des choix, avec identification précise des services, départements ou secteurs ;
L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des candidatures ;
Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur général de l'établissement concerné ;
2o Toutes pièces attestant que les conditions requises par les articles R. 714-21-1 en matière de qualification ordinale, R. 714-21-4 ou R. 714-21-6 du code de la santé publique sont remplies ;
3o Un curriculum vitae ;
4o Pour les candidats mentionnés à l'article R. 714-21-6 du code de la santé publique, le cas échéant, l'engagement d'exercer les fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.