Art. 2. - Les articles R. 531-14 et R. 755-11 du même code sont modifiés comme suit :
1o Le I est complété par les dispositions suivantes :
« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »
2o Au II, la mention : « 1 500 fois le salaire minimum de croissance » est remplacée par la mention : « 1 200 fois le salaire minimum de croissance ».