Article 80
L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :
1o Après le troisième alinéa, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. » ;
2o Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Sera puni des mêmes peines :
« 1o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;
« 2o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
« 3o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. » ;
3o Les quatre derniers alinéas constituent un III.