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Article (LOI n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1))

Article (LOI n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1))

Article 16

I. - 1. Le début du premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé : « Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire... (le reste sans changement). »

2. Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14o de l'article 28. »

II. - L'article 45-2 de la même loi est ainsi modifié :

1o Il est inséré, après le neuvième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. » ;

2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire. »

III. - Au troisième alinéa de l'article 48 de la même loi, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

IV. - Le premier alinéa de l'article 48 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

« Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »

V. - Après les mots : « des sociétés », la fin du premier alinéa de l'article 51 de la même loi est ainsi rédigée : « mentionnées aux articles 44 et 45 ».

VI. - A l'article 56 de la même loi, les mots : « société visée au troisième alinéa (2o) de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « société France 2 ».

VII. - Au 2o de l'article 62 de la même loi, les mots : « la société mentionnée à l'article 42 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4o de l'article 44 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « la société Réseau France Outre-mer ».

VIII. - A l'article L. 4433-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la société prévue au 4o de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de la société Réseau France Outre-mer ».

IX. - Dans le troisième alinéa de l'article 73 de la même loi, les mots : « nationales de programmes visées à l'article 44 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 44 ».